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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1177 du 8 décembre 2003 relatif à l'emploi de secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1177 du 8 décembre 2003 relatif à l'emploi de secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur)

Sous réserve qu'ils justifient d'une durée minimum de dix ans de services effectifs accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois ou dans le corps judiciaire, peuvent être nommés dans l'emploi de secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur les agents suivants :

1° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à la hors échelle B ;

3° Les magistrats de l'ordre judiciaire.

Les fonctionnaires qui sont astreints à une obligation de mobilité statutaire doivent l'avoir accomplie.