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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1039 du 1er octobre 2004 portant statut des emplois de directeurs de la Bibliothèque nationale de France)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1039 du 1er octobre 2004 portant statut des emplois de directeurs de la Bibliothèque nationale de France)

I.-Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur chargé des collections : les conservateurs en chef et les conservateurs généraux des bibliothèques.

II.-Peuvent être nommés dans les emplois de directeur chargé des services et des réseaux, de directeur chargé de l'administration et du personnel et de directeur délégué chargé des ressources humaines :

1° Les conservateurs en chef et conservateurs généraux des bibliothèques ;

2° Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique ;

3° Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, justifiant au moins de huit années d'ancienneté dans l'un de ces corps et ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret du 16 juillet 2004 susvisé ;

4° Les inspecteurs généraux des affaires culturelles ;

5° Les fonctionnaires de catégorie A titulaires d'un grade ou détachés sur un statut d'emploi dont l'échelon terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 et qui justifient d'au moins trois ans de services accomplis dans ce grade ou dans cet emploi.

III.-Pour pouvoir être nommés dans les emplois mentionnés aux I et II, les fonctionnaires doivent avoir atteint au moins un échelon correspondant à l'indice brut 852 dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.