Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1706 du 28 décembre 2005 relatif au statut particulier des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1706 du 28 décembre 2005 relatif au statut particulier des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative)

Les conseillers issus du troisième concours d'entrée à l'Institut national du service public nommés dans le corps avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et classés, à cette date, au 6e échelon de leur grade sont reclassés, à cette même date, au 7e échelon.