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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris)

En cas de rupture de l'engagement qu'ils ont souscrit en application de l'article 50 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015, les membres du corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public sont radiés des cadres et doivent verser à la ville de Paris une somme dans les conditions fixées aux articles 1er à 3 du décret n° 2014-1370 du 14 novembre 2014 relatif à la rupture de l'engagement de servir des anciens élèves de l'Institut national du service public.

Toutefois, les administrateurs ayant souscrit cet engagement peuvent en être relevés par le maire de Paris, après avis de la commission administrative paritaire, pour des motifs impérieux tenant soit à leur état de santé, soit à des nécessités d'ordre familial.