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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-501 du 16 mai 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de direction de la ville de Paris)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-501 du 16 mai 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de direction de la ville de Paris)



I. ― Pour être nommés dans l'emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes, les agents mentionnés à l'article 7 doivent justifier d'une durée minimum de huit ans de services effectifs accomplis soit dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois mentionnés à cet article, soit dans le corps judiciaire, soit dans les corps des officiers de carrière ou assimilés.

Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois d'un niveau culminant au moins à la hors-échelle B sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.

Les services accomplis dans des emplois d'un niveau comparable en application des 9° et 22° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au présent article.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 7, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 peuvent également être nommés, dans les mêmes limites, dans l'emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes, s'ils justifient d'une durée minimum de huit ans de services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors-échelle B.

II. ― Pour être nommés dans l'emploi de sous-directeur régi par le présent décret, les administrateurs de la ville de Paris doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 12 du décret du 8 octobre 2007 susvisé.

Par ailleurs, les fonctionnaires appartenant aux autres corps auxquels donne accès l' Institut national du service public et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé.

De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.

Les autres fonctionnaires qui, de par le statut qui les régit, sont astreints à une obligation de mobilité statutaire doivent l'avoir accomplie.