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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration)


I.-Le nombre et les modalités des stages des élèves sont fixés par le règlement intérieur de l' Institut national du service public.
II.-Ces stages peuvent s'accomplir auprès d'une administration ou d'une juridiction française ou de tout autre organisme de droit public français, auprès d'une entreprise publique ou privée, d'un organisme privé d'intérêt général ou d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou auprès d'une institution ou d'un service de l'Union européenne ou d'un organisme qui leur est rattaché, d'une organisation internationale ou d'une administration d'un Etat étranger.
III.-Pour chacun des stages, une note est attribuée conjointement par le directeur chargé des stages et une personnalité extérieure de l'école, désignée par le directeur de l'école. L'attribution de la note est fondée sur la fiche d'appréciation établie par le maître de stage, les informations recueillies lors de la visite de stage et le rapport de stage établi par l'élève. Cette note est motivée. Elle fait l'objet d'une communication à l'élève, de même que la fiche d'appréciation établie par le maître de stage.
A l'issue de l'ensemble des stages, un jury est chargé d'évaluer les acquis et les compétences professionnelles des élèves. Il est composé des personnalités extérieures susmentionnées ainsi que du directeur chargé des stages. Il est présidé par l'une des personnalités extérieures désignées par le directeur de l'école. Il auditionne chaque élève avant de lui attribuer une note distincte des précédentes. Le jury peut consulter les membres de la direction chargée des stages ayant réalisé les visites de stage de l'élève concerné. En cas d'empêchement de l'une des personnalités extérieures susmentionnées, le directeur de l'école désigne la personne chargée de la remplacer.