Un classement général des élèves est établi d'après le total des points obtenus par chacun d'eux. Ce total est calculé à partir des notes de stages, des notes de contrôle continu et des notes des épreuves, selon les coefficients fixés par le règlement intérieur. La somme des coefficients affectés aux notes de stages ne peut être inférieure à 30 % de l'ensemble.
Si deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total de points au classement général, l'élève ayant obtenu le nombre de points le plus élevé sur l'ensemble des notes relatives aux stages mentionnées à l'article 38 du présent décret est classé en premier.
En cas de nouvelle égalité, le partage est fait sur la base du total des notes des épreuves.
En cas d'égalité persistante, la décision de partage est prise sur la base de l'épreuve ayant le plus fort coefficient.
Enfin, si la procédure prévue aux trois alinéas précédents conduit à une nouvelle égalité, la décision de partage est prise par une commission composée du président du jury instauré au III de l'article 38 du présent décret et de deux présidents des jurys prévus au III de l'article 39 du présent décret, choisis par le directeur de l' Institut national du service public. Après les avoir entendus, cette commission statue au vu du dossier de chacun des élèves concernés.