Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les élèves exercent leur choix entre les postes offerts selon l'ordre de leur classement. Ils sont affectés dans le corps de leur choix par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à condition d'avoir signé l'engagement de servir, à compter de leur nomination, pendant dix ans au moins :
1° Dans un corps recruté par la voie de l' Institut national du service public ;
2° Pour les anciens élèves qui n'ont pas été nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :
a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
b) En service détaché au sens des 4°, 5° et 9° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 précité lorsque ces services sont effectués auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'une entreprise publique du secteur non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public ;
3° Pour les anciens élèves nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :
a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé ;
b) En service détaché au sens des 3°, 6° et 11° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 précité lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise du secteur public non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.
Pour l'application du présent article, l'appréciation de l'ouverture ou de la fermeture d'un emploi, conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France est déterminée par une décision du ministre chargé de la fonction publique, après avis du ministre compétent.