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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration)


Les jurys des concours sont nommés chaque année par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'école.
Le jury de chaque concours d'entrée comprend, outre le président : quatorze à dix-huit membres dont au moins cinq fonctionnaires autres que des enseignants et au plus quatre personnalités non fonctionnaires.
Le président et au moins deux membres du jury sont communs aux trois concours d'entrée à l' Institut national du service public.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne parmi les membres communs aux jurys des trois concours d'entrée à l' Institut national du service public le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par décision du directeur de l'école pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites et aux interrogations orales.
Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.