I.-Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe I les membres du corps des administrateurs civils, ainsi que les agents appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau culminant au moins en hors-échelle B.
II.-Les agents mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier d'une durée minimum de services effectifs de huit ans accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois mentionnés au I ou dans les corps des officiers de carrière ou assimilés.
Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois d'un niveau culminant au moins en hors-échelle B sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.
Les services accomplis dans des emplois d'un niveau comparable en application des 7° et 14° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au présent article.
III.-Peuvent également être nommés dans l'un des emplois de groupe I les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A justifiant d'une durée minimum de services effectifs de huit ans accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors échelle B. Ils doivent avoir atteint, dans leur grade, un indice brut au moins égal à l'indice 901.
IV.-Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l' Institut national du service public et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.
V.-Les autres fonctionnaires qui sont astreints à une obligation de mobilité fixée par le statut qui les régit, doivent l'avoir accomplie.