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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1469 du 27 novembre 2020 relatif à la rémunération des élèves de l'Ecole nationale d'administration et des stagiaires des cycles préparatoires de l'Ecole nationale d'administration)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1469 du 27 novembre 2020 relatif à la rémunération des élèves de l'Ecole nationale d'administration et des stagiaires des cycles préparatoires de l'Ecole nationale d'administration)


I.-Les élèves de l' Institut national du service public perçoivent une indemnité de formation pendant les seules périodes d'études.
Son montant est fixé par un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
II.-Le paiement de l'indemnité de formation est suspendu pendant la période au cours de laquelle l'élève bénéficie d'indemnités de stage ou se trouve en position d'absence injustifiée. Quelle que soit la durée de cette absence, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel l'absence a eu lieu.
En cas de manque d'assiduité constaté par le directeur de l'Ecole, l'indemnité de formation est supprimée, après mise en demeure de l'élève, pour le mois au cours duquel ce manque est constaté.