I.-Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'élèves qui, pendant la durée de leur scolarité à l' Institut national du service public, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédent leur nomination en qualité d'élève de l' Institut national du service public.
II.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération est égal à la somme :
-du montant de la rémunération afférente à l'indice détenu par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève, diminué du montant de la rémunération afférente à l'indice brut 395 ;
-et de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève et le montant des indemnités prévues aux articles 2 et 3.
III.-Pour l'application du II, sont exclus du montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève :
1° Les indemnités représentatives de frais :
2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;
6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.
IV.-Par dérogation, pour l'application du I aux agents publics affectés à l'étranger avant leur entrée à l' Institut national du service public, les primes et indemnités mentionnées au II sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu.