I.-Le paiement de la bourse mentionnée à l'article 9 est suspendu pendant la période au cours de laquelle le stagiaire se trouve en position d'absence injustifiée. Quelle que soit la durée de cette absence, la bourse est alors supprimée pour le mois au cours duquel l'absence a eu lieu.
II.-En cas de manque d'assiduité constaté par le directeur de l'école, la bourse est supprimée, après mise en demeure de l'élève, pour le mois au cours duquel la constatation en a été faite.
III.-Les stagiaires du cycle préparatoire au troisième concours méconnaissant l'obligation mentionnée à l'article 33 du décret du 9 novembre 2015 susvisé sont redevables envers l'Etat des sommes qui leur ont été allouées en vertu des dispositions du présent décret.
L'alinéa précédent est également applicable aux stagiaires n'ayant pas déclaré l'ensemble des revenus pris en compte au titre de l'article 10 du présent décret.
Les stagiaires peuvent toutefois être dispensés en tout ou partie de ce remboursement par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l' Institut national du service public après avis des autorités pédagogiques compétentes.