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Article R235-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R235-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent accomplir la période de mobilité prévue par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public qu'après deux années de services juridictionnels effectifs, compte non tenu de la durée de la formation initiale.

Ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Au terme de la période de mobilité, et sous réserve que celle-ci n'ait pas excédé quatre ans, le magistrat retrouve son affectation dans sa juridiction d'origine, le cas échéant en surnombre. Si la période de mobilité a excédé quatre ans ou si l'intéressé ne souhaite pas être réaffecté dans sa juridiction d'origine, sa demande d'affectation est satisfaite en fonction des vacances d'emploi.