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Article R*123-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R*123-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les magistrats de la Cour des comptes peuvent accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public. Les magistrats recrutés à la Cour par la voie du tour extérieur sont considérés comme ayant accompli la mobilité.