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Article R221-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R221-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les candidats à un emploi de conseiller au titre de l'article L. 221-4 doivent soit être au moins titulaires du grade de début de l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, soit être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780, soit, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de commandant ou de capitaine de corvette ou assimilés.