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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2013 fixant les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'attaché principal d'administration du ministère de l'équipement ainsi que la composition et le fonctionnement du jury)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2013 fixant les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'attaché principal d'administration du ministère de l'équipement ainsi que la composition et le fonctionnement du jury)

Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de l'équipement, est présidé par un fonctionnaire issu d'un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public et comprend :

― des administrateurs civils et des attachés principaux d'administration du ministère de l'équipement.

Peuvent être nommés des fonctionnaires ou des militaires du ministère chargé de l'équipement détenant un grade au moins équivalent et un indice terminal au moins égal à celui des fonctionnaires appartenant aux corps et grades mentionnés au présent alinéa ;

― des fonctionnaires de catégorie A d'une administration autre que celle du ministère chargé de l'équipement détenant un grade au moins équivalent et un indice terminal au moins égal à celui des fonctionnaires appartenant aux corps et grades mentionnés à l'alinéa précédent.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Pour l'épreuve d'admission, le jury peut, si nécessaire, se constituer en groupe d'examinateurs.

En cas de partage des voix à l'épreuve d'admission, celle du président est prépondérante.