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Article AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 2019 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 2019 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)

ANNEXES

ANNEXE I


Epreuves des concours prévus :


-au 1° de l'article 5 du décret du 24 décembre 2012 susvisé (ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'Institut national du service public) ;

-au 2° de l'article 5 du même décret susvisé (ouvert aux militaires non officiers et aux fonctionnaires de catégorie B) ;

-au 4° de l'article 5 du même décret susvisé (ouvert aux capitaines ou officiers de grade correspondant et aux fonctionnaires civils d'un corps de catégorie A ou assimilé).


I.-Epreuves d'admissibilité


1° Epreuve de culture générale (durée : quatre heures ; coefficient 5)

L'épreuve de culture générale consiste en une dissertation sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques et sociaux en France et dans le monde depuis le début du XXe siècle.

Cette épreuve a pour but d'apprécier les connaissances générales, les idées personnelles et les qualités de style des candidats ainsi que leurs capacités d'analyse et de méthode.

2° Epreuve de synthèse de dossier (coefficient 5)

Cette épreuve vise à déterminer l'aptitude des candidats à dégager les idées essentielles d'un dossier portant sur un sujet d'ordre général ou professionnel.

Pour les concours prévus au 1° et au 4° de l'article 5 du même décret susvisé, cette épreuve dure quatre heures et porte sur un dossier comprenant entre 30 et 40 pages.

Pour le concours prévu au 2° de l'article 5 du même décret susvisé, cette épreuve dure trois heures et porte sur un dossier comprenant entre 20 et 30 pages.

La note de synthèse est construite selon un plan classique : introduction, développement, conclusion. Elle est entièrement rédigée. Seules les grandes parties peuvent éventuellement être précédées d'un titre. Elle doit être objective, dénuée d'appréciation personnelle.

Le candidat doit rédiger en 600 mots (tolérance + 10 %) une note de synthèse claire, précise et concise.

Quel que soit le concours, le dépassement du nombre de mots imposé pour la rédaction génère une pénalité fixée dans le tableau ci-dessous :



NOMBRE DE MOTS ÉCRITS PAR LE CANDIDAT

PÉNALITÉ CORRESPONDANTE

Rédaction de 661 à 670 mots

Moins 1 point

Rédaction de 671 à 680 mots

Moins 2 points

Rédaction de 681 à 690 mots

Moins 3 points

Rédaction de 691 à 700 mots

Moins 4 points

Rédaction de plus de 700 mots

Moins 10 points


II.-Epreuves d'admission


1° Epreuve d'aptitude générale (durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; coefficient 6)

Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit, son équilibre émotionnel.

Elle comporte :

a) Un entretien individuel réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;

b) Un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un ou de plusieurs examinateurs. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat. Le candidat tire au sort un sujet. Il peut, s'il le souhaite, tirer un second sujet. Le temps pris pour définitivement exprimer son choix est décompté sur son temps de préparation de vingt minutes. L'entretien débute par un exposé de dix minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue avec le jury.

2° Epreuve de langue étrangère (durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; coefficient 2)

Le candidat a le choix de la langue : anglaise, allemande, espagnole ou italienne.

L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit. Après tirage au sort du texte support de l'interrogation, le candidat dispose d'un temps de préparation de vingt minutes.

Cette épreuve débute par une version. Le candidat traduit tout ou partie d'un texte rédigé en langue étrangère dans la langue française puis commente ce texte issu de la presse, portant sur un sujet d'actualité ou de société. L'épreuve se poursuit par un entretien d'ordre général avec le ou les examinateurs. Le commentaire et l'entretien s'effectuent dans la langue étrangère choisie.

3° Epreuves sportives (la moyenne des notes est affectée du coefficient 2)

Ces épreuves sont définies :


-à l'annexe IV du présent arrêté pour le concours prévu au 1° de l'article 5 du même décret susvisé ;

-à l'annexe V du présent arrêté pour les concours prévus aux 2° et 4° de l'article 5 du même décret susvisé.