Les candidats aux concours externes d'entrée à l'Institut national du service public doivent être pourvus de l'un des diplômes ou titres universitaires suivants :
Diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, diplôme d'un institut d'études politiques, diplôme de pharmacien, doctorat en médecine, doctorat vétérinaire ;
Ou avoir terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques ;
Ou avoir obtenu le diplôme ou avoir satisfait à l'examen de sortie de l'un des établissements d'enseignement supérieur ou de l'une des écoles ou anciennes écoles ci-après :
Ecole de l'air, Ecole centrale des arts et manufactures, Ecole centrale lyonnaise, Ecole du haut enseignement commercial de jeunes filles, Ecole des hautes études commerciales, Ecole nationale des chartes, Ecole nationale des ponts et chaussées, Ecole nationale de la santé publique, Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique, Ecole nationale supérieure de l'aéronautique, écoles nationales supérieures agronomiques, écoles nationales supérieures d'ingénieurs, Ecole nationale supérieure d'ingénieurs arts et métiers, Ecole nationale supérieure des mines de Paris, Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, Télécom ParisTech, Ecole navale, Ecole polytechnique, Ecole pratique des hautes études, Ecoles des hautes études en sciences sociales, Ecole spéciale militaire, Ecole supérieure de commerce de Paris, Ecole supérieure d'électricité, Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales, Institut national agronomique, Institut national des langues et civilisations orientales, instituts régionaux d'administration, Ecole nationale supérieure des techniques avancées ;
Ou avoir obtenu le certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une Ecole normale supérieure.
Sont dispensés de produire un des diplômes visés ci-dessus, d'une part, les candidats qui pourront justifier des titres ou grades étrangers reconnus équivalents ou supérieurs au diplôme de licencié par les arrêtés du 6 octobre 1924 modifié, du 14 novembre 1969, du 7 mai 1969, du 8 mai 1969 et du 10 novembre 1969, d'autre part, les candidats autorisés à se présenter aux concours d'entrée par la commission spéciale prévue à l'article 5 du décret n° 71-787 du 21 septembre 1971 susvisé.