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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 octobre 1993 PORTANT CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE D'INFORMATIONS NOMINATIVES RELATIF A LA GESTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 octobre 1993 PORTANT CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE D'INFORMATIONS NOMINATIVES RELATIF A LA GESTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT)

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivante :

Informations personnelles : identification et état civil (nom, prénoms, nom de jeune fille, date et lieu de naissance), numéro et clé I. N. S. E. E., adresses, situation familiale (conjoint, enfants et personnes à charge), distinctions honorifiques ;

Informations administratives diverses : activités antérieures à l'entrée au Conseil d'Etat (écoles, diplômes, corps et administration d'origine), services civils, services militaires ;

Informations financières : R. I. B., grade, échelon, indice, données nécessaires à la paye, couverture sociale (supplément familial, prestations familiales) ;

Informations relatives à la carrière au Conseil d'Etat :
avancements de grade, d'échelon, positions, fonctions et affectations internes et externes, dates prévues de retraite et de cessation d'activité.

Les informations seront conservées pendant une durée de six mois suivant la cessation d'activité de l'intéressé, c'est-à-dire :
la cessation définitive d'activité, pour les membres du Conseil d'Etat en service ordinaire ;
l'expiration de la durée de leurs fonctions, pour les conseillers d'Etat en service extraordinaire ;
l'expiration de la période de détachement ou de mise à disposition, pour les fonctionnaires (membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou administrateurs des postes et télécommunications) accomplissant leur obligation de mobilité au Conseil d'Etat.