Sont assimilés au corps des maîtres de conférences, pour l'application de l'article 24 du décret du 21 février 1992 susvisé, les personnels titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés :
1. Les corps de fonctionnaires assimilés aux maîtres de conférences en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
2. Les corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique ;
3. Les fonctionnaires anciens élèves des écoles normales supérieures ;
4. Les fonctionnaires appartenant à un corps d'ingénieurs de recherche régis par les décrets énumérés ci-après :
Décret du 30 décembre 1983 susvisé ;
Décret du 31 décembre 1985 susvisé ;
Décret du 6 avril 1995 susvisé.
5. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice terminal des maîtres de conférences et titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur.