Articles

Article L233-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L233-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Peuvent être recrutés au grade de conseiller :

1° Des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou des fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui justifient, au 31 décembre de l'année considérée, d'au moins dix ans de services publics effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé ;

2° Des magistrats de l'ordre judiciaire.

Au cours d'une année civile déterminée, les nominations au titre du présent article, dont le nombre est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, ne peuvent excéder un tiers des places offertes aux concours prévus à l'article L. 233-2.