Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2021 relatif à l'adaptation des modalités de constitution des notes prises en compte en vue de l'obtention de certains diplômes délivrés par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation et de certaines séries et spécialités du baccalauréat délivré par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation pour la session d'examen 2021 et aux conditions pour s'y présenter)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2021 relatif à l'adaptation des modalités de constitution des notes prises en compte en vue de l'obtention de certains diplômes délivrés par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation et de certaines séries et spécialités du baccalauréat délivré par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation pour la session d'examen 2021 et aux conditions pour s'y présenter)


Les membres d'un jury désigné à l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 1990 susvisé peuvent, sur autorisation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dénommés ci-après « autorité académique », participer aux réunions et délibérations par des moyens de communication audiovisuelle. Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents, notamment, le cas échéant, pour le calcul du quorum. Le procès-verbal de séance signé du président du jury indique le nom des présents et réputés présents au sens de l'alinéa précédent. Pour ces derniers, le nom est suivi de la mention « à distance ».