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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2021 relatif à l'adaptation des modalités de constitution des notes prises en compte en vue de l'obtention de certains diplômes délivrés par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation et de certaines séries et spécialités du baccalauréat délivré par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation pour la session d'examen 2021 et aux conditions pour s'y présenter)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2021 relatif à l'adaptation des modalités de constitution des notes prises en compte en vue de l'obtention de certains diplômes délivrés par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation et de certaines séries et spécialités du baccalauréat délivré par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation pour la session d'examen 2021 et aux conditions pour s'y présenter)


La prise en compte des notes de contrôle continu en remplacement des évaluations certificatives en cours de formation non réalisées à l'issue de la première année de cycle fait l'objet d'un avenant au plan d'évaluation prévisionnel de la promotion 2019-2021.
Un dossier de collecte des notes de contrôle continu est constitué par l'équipe pédagogique sous la responsabilité du chef d'établissement en vue de leur conservation dans le dossier prévu à l'article 4 de l'arrêté du 25 juillet 1995 susvisé.