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Article 7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021)

Article 7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021)

Si l'épreuve orale terminale ne peut pas être organisée dans un centre d'examen à l'étranger, en raison des mesures prises par les autorités locales dans le contexte de l'épidémie de covid-19, il est recouru à des moyens de communication audiovisuelle, selon les modalités fixées par l'arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du baccalauréat.