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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021)

Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 5 juin 2019 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochchulreife, de l'arrêté du 5 juin 2019 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du Bachillerato et de l'arrêté du 5 juin 2019 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato, les modalités d'organisation suivantes sont mises en œuvre :

1° La note attribuée au titre de l'évaluation spécifique de contrôle continu de langue de section, pour les candidats inscrits dans un dispositif franco-allemand Abibac, franco-espagnol Bachibac ou franco-italien Esabac, est la note moyenne annuelle du candidat dans l'enseignement spécifique de langue et littérature pour la classe de terminale, arrondie au dixième de point supérieur.

2° La note attribuée au titre de l'évaluation spécifique de contrôle continu de discipline non linguistique (DNL) pour les candidats inscrits dans un dispositif franco-allemand Abibac, franco-espagnol Bachibac ou franco-italien Esabac, est la note moyenne annuelle du candidat dans l'enseignement spécifique d'histoire-géographie pour la classe de terminale, arrondie au dixième de point supérieur.