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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-734 du 8 juin 2021 portant création de la réserve naturelle nationale de l'archipel des Glorieuses (Terres australes et antarctiques françaises))

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-734 du 8 juin 2021 portant création de la réserve naturelle nationale de l'archipel des Glorieuses (Terres australes et antarctiques françaises))


Les conditions de navigation dans la mer territoriale peuvent être réglementées par le représentant de l'Etat compétent. La vitesse de navigation, près des côtes et autour des bancs récifaux et des herbiers, peut être réglementée par arrêté du représentant de l'Etat compétent.
L'ancrage sur les zones d'habitat corallien et les herbiers est strictement interdit, avec un zonage défini par arrêté du représentant de l'Etat compétent.
Les conditions de mouillage, les modalités et les durées d'utilisation sont définies par le représentant de l'Etat compétent, en conformité avec le plan de gestion.
Les navires battant pavillon d'un Etat tiers peuvent naviguer dans la mer territoriale conformément au régime du passage inoffensif et dans le respect des règles établies par le représentant de l'Etat compétent.
Les conditions et les zones de débarquement sont définies par le représentant de l'Etat compétent, en conformité avec le plan de gestion.