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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-734 du 8 juin 2021 portant création de la réserve naturelle nationale de l'archipel des Glorieuses (Terres australes et antarctiques françaises))

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-734 du 8 juin 2021 portant création de la réserve naturelle nationale de l'archipel des Glorieuses (Terres australes et antarctiques françaises))


Il est interdit, sauf autorisation du représentant de l'Etat à des fins scientifiques et après avis du conseil scientifique de la réserve :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux marins quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, prélever, transporter, emporter hors de la réserve, la flore marine de quelque manière que ce soit.