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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-734 du 8 juin 2021 portant création de la réserve naturelle nationale de l'archipel des Glorieuses (Terres australes et antarctiques françaises))

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-734 du 8 juin 2021 portant création de la réserve naturelle nationale de l'archipel des Glorieuses (Terres australes et antarctiques françaises))


Les travaux publics ou privés modifiant l'Etat ou l'aspect de la réserve sont interdits.
Certains travaux peuvent toutefois être autorisés, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code. Sont également permis, après déclaration au représentant de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'Etat ou l'aspect de la réserve lorsqu'ils sont définis dans le plan de gestion approuvé.