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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021)

Si l'épreuve terminale de philosophie ne peut pas être organisée dans un centre d'examen à l'étranger, en raison des mesures prises par les autorités locales dans le contexte de l'épidémie de covid-19, la note moyenne annuelle du candidat dans l'enseignement de philosophie pour la classe de terminale, inscrite sur le livret scolaire ou le relevé de notes en tenant lieu, arrondie au dixième de point supérieur, est retenue au titre de l'épreuve terminale de philosophie.