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Article D1272-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D1272-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Sont sécurisés au sens du premier alinéa de l'article L. 1272-2, les équipements de stationnement pour les vélos :

1° Comportant des dispositifs fixes permettant de stabiliser et de fixer chaque vélo par le cadre et au moins une roue ;

2° Bénéficiant :

a) Soit d'une surveillance par une personne présente sur les lieux avec une vue directe sur les équipements et missionnée à cet effet par la société SNCF Gares & Connexions, par la Régie autonome des transports parisiens, ou par une collectivités territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, territorialement concernés ;

b) Soit d'une vidéo-surveillance ;

c) Soit d'un système de fermeture sécurisée ;

3° Situés dans un lieu couvert et éclairé.

Ils peuvent être constitués de plusieurs infrastructures, qui sont implantées à moins de 70 mètres d'un accès au bâtiment voyageur ou aux quais, sauf en cas d'impossibilité technique avérée.