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Article D541-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D541-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Le Conseil national de l'économie circulaire est placé auprès du ministre chargé de l'environnement.

Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de l'économie peuvent le saisir pour avis de toutes les questions relatives à l'économie circulaire, de l'extraction des matières à la gestion des déchets, à l'exclusion des déchets radioactifs. Ces avis sont remis au Gouvernement.

Le Conseil national de l'économie circulaire peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.

Il peut se saisir de toute question d'intérêt national concernant l'économie circulaire.

Le Conseil national de l'économie circulaire participe à l'élaboration et au suivi des stratégies nationales en matière d'économie circulaire.

Le Conseil national des déchets assure le suivi de la mise en œuvre des orientations de la politique en matière d'économie circulaire, en particulier telles qu'elles sont définies par les directives européennes et par les lois y afférentes.

Le Conseil national de l'économie circulaire est tenu informé des orientations des comités stratégiques des filières industrielles du Conseil national de l'industrie en matière d'économie circulaire et notamment d'allongement de la durée de vie des produits, d'écoconception, de recyclage et de valorisation des déchets.