Par dérogation aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation, le calcul de la moyenne générale conditionnant la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel ne retient, pour les épreuves de français, histoire-géographie et enseignement moral et civique, prévention-santé-environnement et économie-droit ou économie-gestion, lorsqu'elles sont passées sous forme ponctuelle, que les deux meilleures notes, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Pour les spécialités de diplômes professionnels relevant du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, ces modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer.
Par dérogation aux articles D. 337-69, D. 337-78 et D. 337-79 du même code, les notes supérieures à 10/20 dont la conservation peut être demandée pendant cinq ans sont celles obtenues avant application des dispositions des précédents alinéas.