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Article 911-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 911-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Le montant de l'aide du fonds d'indemnisation est égal au montant du coût supplémentaire après application d'une franchise restant à la charge de l'entreprise de production déléguée.

La franchise correspond à 15 % du coût supplémentaire, sans être supérieure à 1 % du capital assuré de l'œuvre concernée figurant dans le contrat d'assurance et inférieure à :

1° Pour les œuvres cinématographiques, 5 000 € ;

2° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction et animation, 2 500 € ;

3° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire, 2 000 € ;

4° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée ou les œuvres audiovisuelles unitaires de courte durée, 2 000 €.

Le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant de l'aide versée ne peut excéder 20 % du capital assuré de l'œuvre concernée figurant dans le contrat d'assurance et 1 200 000 €.

Dans les cas mentionnés aux 1° et 3° de l'article 911-7, le capital assuré est celui prévu au titre de l'indisponibilité des personnes et dans le cas mentionné au 2° du même article, le capital assuré est celui prévu au titre de l'abandon du tournage.

En outre, un complément d'aide est versé au titre de la rémunération de l'expert mentionné à l'article 911-8 dont le montant ne peut excéder la moitié de celle-ci.