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Article 5.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1999 relatif aux dispositifs d'attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques)

Article 5.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1999 relatif aux dispositifs d'attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques)

Les dispositions des articles 2 et 5 ne s'appliquent pas aux dispositifs d'attelages installés sur les véhicules d'intervention des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile suivants destinés à tracter des remorques d'un PTAC de 750 kg au maximum :


-véhicule hors route destinés en particulier à la lutte contre les feux de forêts ;

-véhicules d'intervention qui disposent d'équipements spéciaux tels que les dévidoirs mobiles de tuyaux ou sorties de refoulement et d'aspiration de pompes nécessaire à leur activité ne permettant l'accès à l'attelage.


La résistance de l'attelage devra avoir fait l'objet d'un calcul conformément à la norme ISO 7641 : 2012-Véhicules routiers-Remorques jusqu'à 3,5 t-Calcul de résistance des timons en acier-validé par l'UTAC. Un marquage attestant du calcul conformément à cette norme sera apposé sur le dispositif d'attelage.