Articles

Article L133-5-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L133-5-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 permettent aux employeurs personnes les utilisant de :

1° Déclarer et payer les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d'autres cotisations et contributions sociales et les cotisations collectées pour le compte de l'association paritaire mentionnée au second alinéa de l'article L. 133-7 ;

2° Satisfaire, le cas échéant, aux formalités obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés ;

3° Déclarer et reverser les montants donnant lieu à la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.