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Article 20 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Article 20 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

L'ouvrier des établissements industriels de l'Etat admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020 ayant perçu l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire mentionnée au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite a droit à un supplément de pension qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du présent décret.

Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues à l'article 14 en retenant, au titre des émoluments, l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire. Le montant de l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire retenu pour le calcul de ce supplément de pension est celui correspondant au nombre de points d'indice majoré le plus élevé de l'indemnité équivalente perçue en tout ou partie au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite.

Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même.

Le supplément de pension est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 15.