Le fonctionnaire mentionné à l'article 1er admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020 ayant perçu le complément de traitement indiciaire mentionné au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite a droit à un supplément de pension qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du présent décret.
Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues à l'article 17 en retenant, au titre du traitement, le complément de traitement indiciaire. Le montant du complément de traitement indiciaire retenu pour le calcul de ce supplément de pension est celui correspondant au nombre de points d'indice majoré le plus élevé du complément de traitement indiciaire perçu en tout ou partie au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite.
Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même.
Le supplément de pension est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 19.