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Article 23-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

Article 23-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)


I.-Les personnes souhaitant effectuer les déplacements mentionnés au présent titre doivent également être munies d'une déclaration sur l'honneur attestant :


-qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;

-qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant leur voyage.


II.-Les documents dont la détention est exigée en application du présent titre peuvent être contrôlés dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.

Lorsque le déplacement est opéré par une entreprise de transport maritime ou aérien, la personne les présente avant l'embarquement. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.