Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire)



I. - A titre exceptionnel jusqu'au 1er août 2021 et par dérogation aux règles fixées aux articles mentionnés aux 1° et 2° du présent I, le médecin du travail peut confier sous sa responsabilité à un infirmier en santé au travail, selon des modalités définies par un protocole établi dans les conditions et les limites prévues respectivement aux articles R. 4623-14 et R. 4626-13 du code du travail ou à l'article R. 717-52-3 du code rural et de la pêche maritime, et sous les réserves prévues aux II et III du présent article :

1° La visite de préreprise prévue aux article R. 4624-29 et R. 4626-29-1 du code du travail ou à l'article R. 717-17 du code rural et de la pêche maritime ;

2° La visite de reprise prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail ou à l'article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour les travailleurs faisant l'objet d'un suivi individuel renforcé en application de l'article R. 4624-22 du code du travail ou de l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime.

II. - Ne peuvent être émis que par le médecin du travail :

1° Le cas échéant sur proposition de l'infirmier, les recommandations mentionnées à l'article R. 4624-30 du code du travail et à l'article R. 717-17 du code rural et de la pêche maritime et les préconisations mentionnées au 3° de l'article R. 4624-32 du code du travail et au c du 2° de l'article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° L'avis d'inaptitude mentionné au 4° de l'article R. 4624-32 du code du travail et au d du 2° de l'article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime.

III. - Lorsqu'il l'estime nécessaire pour tout motif, notamment pour l'application du 2° du II, l'infirmier oriente le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors sans délai la visite de préreprise ou de reprise.