Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2005 portant modification de l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicable aux prestations d'action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire exclusive du représentant de l'Etat dans le département)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2005 portant modification de l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicable aux prestations d'action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire exclusive du représentant de l'Etat dans le département)
Les dépenses liées à l'exécution des mesures ou des activités d'aide ou de réparation prévues aux articles L. 112-8 à L. 112-10 du code de la justice pénale du mineur et dont l'exercice est confié aux services mentionnés à l'article 1er sont prises en charge, dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'un tarif forfaitaire par mesure.