Article R1333-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R1333-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Le fait pour toute personne de s'abstenir d'informer dans les meilleurs délais le ministre concerné conformément au I de l'article R. 1333-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.