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Article R1333-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

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Le fait pour toute personne de s'abstenir d'informer dans les meilleurs délais le ministre concerné conformément au I de l'article R. 1333-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.