En application de l'article L. 1333-6, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 ou le déclarant comptable avise son préposé en charge de la garde des matières nucléaires des obligations auxquelles ce dernier est soumis et des peines encourues en lui remettant deux exemplaires du texte de l'article L. 1333-13.
Avant l'exécution par le préposé de sa mission, le titulaire de l'autorisation ou le déclarant comptable lui fait apposer, sur ces deux exemplaires, la mention manuscrite et datée, qu'il en a pris connaissance. Le préposé restitue au titulaire de l'autorisation ou au déclarant comptable un des exemplaires et conserve le second.
Le fait pour le titulaire de l'autorisation ou le déclarant comptable de ne pas respecter les obligations édictées aux premier et deuxième alinéas du présent article est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.