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Article R1333-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R1333-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Lorsqu'elles peuvent intéresser la sécurité nucléaire, les constatations effectuées dans le cadre de leurs missions d'inspections par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ou par les inspecteurs de la radioprotection sont communiquées aux services du ministre chargé de l'énergie. .