I. - Pour le contrôle de la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, des analyses de documents, des contrôles, y compris d'inventaires et de vérifications internes ou externes, ainsi que des mises en situation, y compris des simulations et des exercices in situ, peuvent être prescrits au demandeur ou au titulaire de l'autorisation par le ministre compétent.
II. - Les objectifs de ces actions sont fixés par le ministre ainsi que la participation éventuelle de représentants du ministre pour ces actions. Les conditions d'exécution font l'objet, si nécessaire, d'un accord entre le ministre et le demandeur ou le titulaire de l'autorisation, y compris pour le choix, le cas échéant, des organismes extérieurs tiers sollicités pour ces actions.
III. - Les actions décrites au I sont mises en œuvre aux frais et sous la responsabilité du titulaire ou du demandeur de l'autorisation.