Article R1333-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R1333-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Les agents chargés du contrôle de l'application des dispositions de la section 1 du présent chapitre sont spécialement et individuellement habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, en application de l'article L. 1333-5.