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Article R1333-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R1333-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le titulaire de l'autorisation définit et met en œuvre un ensemble de mesures techniques, organisationnelles et humaines cohérent et proportionné aux enjeux permettant d'assurer la sécurité nucléaire de son activité.

Ces mesures concernent notamment :

1° La connaissance et la veille sur les menaces ;

2° La prévention et la protection contre la menace interne ;

3° La protection de l'information, notamment la protection du secret de la défense nationale ;

4° La sécurité des systèmes d'information ;

5° Le suivi physique et la comptabilité des matières nucléaires ;

6° La protection physique ;

7° Les dispositions de conception des installations adaptées pour contribuer à la sécurité nucléaire ;

8° La gestion des situations d'actes de malveillance, notamment terroristes, y compris les mesures contribuant à la récupération des matières nucléaires illicitement enlevées ou les mesures prises pour limiter les conséquences des actes de malveillance ;

9° Le management de la sécurité nucléaire ;

10° La culture de sécurité nucléaire.

Un arrêté conjoint des ministres compétents fixe les attendus, les règles de conception et de mise en œuvre de ces mesures. Les arrêtés d'autorisations peuvent inclure des prescriptions particulières.