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Article R1333-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R1333-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Il doit être justifié de l'autorisation sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application des prescriptions de la présente section. Le justificatif doit en particulier être présenté au service des douanes lors de l'importation, de l'exportation et du transport sous douane de matières nucléaires.