Les établissements mentionnés au I de l'article 45-1 du décret du 1er juin 2021 susvisé peuvent être autorisés à accueillir du public en dérogeant, en tant que de besoin :
1° Aux règles de distanciation et à l'interdiction d'accès aux espaces permettant des regroupements mentionnées aux articles 1er, 42 et 45 de ce décret ;
2° A l'obligation que le public accueilli ait une place assise et à la capacité maximale d'accueil prévues aux I et II de l'article 42 et au II de l'article 45 de ce décret, dans la limite d'un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes.