L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues au présent article par des annonces sonores, ainsi que par un affichage en aérogare et une information à bord des aéronefs.
L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien permettent l'accès à un point d'eau et de savon ou à une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476 pour les passagers.
L'entreprise de transport aérien veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord de chaque aéronef de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.
L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. L'entreprise de transport aérien peut également refuser l'embarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.
L'entreprise de transport aérien assure la distribution et le recueil des fiches de traçabilité mentionnées à l'article R. 3115-67 du code de la santé publique et vérifie qu'elles sont remplies par l'ensemble de ses passagers avant le débarquement dans les conditions prévues au II et III de ce même article. Les informations devant être renseignées dans les fiches traçabilité peuvent être recueillies par un dispositif numérique dans des conditions de sécurité adaptées à leur contenu au moyen de la plateforme européenne d'enregistrement dédiée à cet effet (https :// www. euplf. eu). Ces données sont accessibles sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé lorsqu'il en fait la demande et dans les mêmes conditions de sécurité.